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Conditions générales

L&B Immobiliya EuRuS GmbH · Version du 24 septembre 2026

La présente traduction est fournie à titre purement informatif. Seule la version allemande fait foi.

Partie A Dispositions générales

§ 1 Prestataire et champ d'application

(1) Les présentes conditions générales s'appliquent aux contrats portant sur des prestations de courtage immobilier et des prestations de gestion immobilière de la société L&B Immobiliya EuRuS GmbH, Frankfurter Allee 18, 10247 Berlin (ci-après la « Société »).

(2) La nature et l'étendue de la prestation due résultent en premier lieu du contrat individuel concerné, du mandat de courtage, du contrat de gestion (Verwaltervertrag), d'une procuration et, en cas de gestion d'une copropriété, en outre de la loi sur la propriété par étages (Wohnungseigentumsgesetz, WEG), du règlement de copropriété (Gemeinschaftsordnung) et des délibérations valables de la communauté des copropriétaires (Gemeinschaft der Wohnungseigentümer). Les conventions individuelles prévalent sur les présentes conditions générales.

(3) Les conditions générales divergentes du donneur d'ordre ne s'appliquent que si la Société a expressément consenti à leur application en forme textuelle (Textform). À l'égard des consommateurs, la présente disposition ne s'applique que dans la mesure où elle peut être valablement convenue dans le cas d'espèce.

(4) Est consommateur toute personne physique qui conclut un acte juridique à des fins qui, pour l'essentiel, ne relèvent ni de son activité commerciale ni de son activité professionnelle indépendante. Est entrepreneur toute personne physique ou morale ou société de personnes dotée de la capacité juridique qui, lors de la conclusion du contrat, agit dans l'exercice de son activité commerciale ou de son activité professionnelle indépendante.

§ 2 Informations relatives à l'entreprise et autorisation

(1) La Société exerce les activités d'agent immobilier et de gestionnaire immobilier. Dans la mesure où une autorisation au titre du § 34c Gewerbeordnung est requise, les prestations ne sont fournies que dans les limites de l'autorisation existante.

(2) Tribunal d'immatriculation et numéro d'immatriculation : tribunal cantonal (Amtsgericht) de Charlottenburg, HRB 142688 B

(3) Gérantes habilitées à représenter la Société : Kate Lehmann et Lyubov Baumgärtner, toutes deux domiciliées à Berlin.

(4) Autorisation au titre du § 34c Abs. 1 Gewerbeordnung, délivrée le 23 mars 2009 par l'autorité de surveillance compétente : administration d'arrondissement (Bezirksamt) de Charlottenburg-Wilmersdorf de Berlin.

§ 3 Communication et déclarations

(1) Dans le cadre de l'exécution du contrat, les parties peuvent communiquer par courrier, par téléphone et par courrier électronique. Les déclarations juridiquement significatives peuvent être faites en forme textuelle, dans la mesure où la loi ou une convention individuelle n'exige pas une forme plus stricte.

(2) Le donneur d'ordre communique sans délai toute modification de son adresse, de son adresse électronique, de ses coordonnées bancaires ainsi que de ses rapports de représentation ou de propriété. Le donneur d'ordre ne supporte les préjudices résultant d'une communication tardive que dans la mesure où le retard lui est imputable.

(3) La communication par courrier électronique peut présenter des risques de sécurité d'ordre technique. Les documents confidentiels ou nécessitant une protection particulière sont échangés selon les modes de transmission convenus dans chaque cas et admissibles au regard de la réglementation relative à la protection des données.

Partie B Prestations de courtage

§ 4 Objet de l'activité de courtage

(1) Selon ce qui a été convenu, la Société fournit des prestations d'indication (Nachweis) ou d'entremise (Vermittlung) en vue de la conclusion de contrats de vente, de bail, de bail à ferme ou d'autres contrats portant sur des biens immobiliers. Un résultat économique ou juridique déterminé n'est dû que s'il a été expressément convenu.

(2) Un droit à commission ne naît que conformément aux dispositions légales et à la convention de commission concrète, notamment lorsque le contrat principal est valablement conclu par suite de l'indication ou de l'entremise de la Société.

(3) Les offres de la Société sont sans engagement, à moins qu'elles ne soient expressément qualifiées d'engageantes. Sous réserve de vente, de location ou de bail à ferme intervenus entre-temps.

§ 5 Conclusion du contrat et exigences légales de forme

(1) Sous réserve des exigences légales de forme impératives, les contrats de courtage peuvent être conclus par convention individuelle, par confirmation en forme textuelle ou par comportement concluant. Le simple envoi d'une plaquette descriptive (Exposé) non sollicitée ne fait pas naître, à lui seul, d'obligation de paiement.

(2) Un contrat de courtage portant sur l'indication ou l'entremise d'un contrat de vente d'un appartement ou d'une maison individuelle requiert la forme textuelle. De même, un contrat d'entremise portant sur la location d'un logement requiert la forme textuelle. La Société consigne par conséquent en règle générale la convention de commission dans un contrat de courtage distinct, une plaquette descriptive ou une confirmation de commission.

(3) Le montant concret et le débiteur de la commission résultent exclusivement de la convention de commission individuelle et des dispositions légales impératives. Les indications figurant dans les plaquettes descriptives et les annonces prévalent sur les présentes conditions générales en tant que dispositions plus spécifiques.

§ 6 Commission en cas de contrats de vente

(1) En cas de contrats de vente, le droit à commission naît avec la conclusion valable du contrat principal notarié, pour autant que les conditions légales du droit soient réunies. La commission est exigible après réception d'une facture vérifiable, sauf si la convention de commission ou le droit impératif fixe une date ultérieure.

(2) En cas d'entremise ou d'indication d'un contrat de vente d'un appartement ou d'une maison individuelle à un consommateur, les §§ 656a à 656d BGB s'appliquent. Si la Société intervient pour les deux parties moyennant commission, l'acheteur et le vendeur ne peuvent être tenus au paiement de la commission que pour un montant identique. Si une seule partie a conclu le contrat de courtage et que l'autre partie doit prendre en charge les frais de courtage, la partie mandante d'origine reste tenue au moins pour un montant identique ; la créance à l'encontre de l'autre partie ne devient exigible que conformément à la justification légale du paiement.

(3) Pour les autres types de biens immobiliers ou pour les acquisitions par des entrepreneurs, les dispositions légales et la convention de commission conclue individuellement s'appliquent.

(4) Les frais annexes d'acquisition, notamment les droits de mutation immobilière (Grunderwerbsteuer), les frais de notaire (Notar) et de livre foncier (Grundbuch) ainsi que les frais de financement, ne font pas partie de la commission de courtage et sont supportés par la partie qui y est tenue en vertu de la loi ou du contrat.

§ 7 Commission en cas de contrats de bail et de bail à ferme

(1) En cas d'entremise de contrats de bail d'habitation, la loi régissant l'entremise en matière de logements (Gesetz zur Regelung der Wohnungsvermittlung) et notamment le principe du commanditaire payeur (Bestellerprinzip) s'appliquent. Une commission n'est réclamée à un candidat locataire que si les conditions légales en sont remplies. Aucune avance n'est demandée ni acceptée.

(2) En cas de baux commerciaux, de baux à ferme et d'autres contrats de bail, le montant de la commission, le débiteur de la commission et l'exigibilité sont déterminés par la convention individuelle et les dispositions légales.

(3) Si la Société est elle-même propriétaire, bailleresse, locataire ou gestionnaire des logements proposés, ou s'il existe des rapports de participation assimilés par la loi, aucune commission d'entremise illicite n'est réclamée au candidat locataire.

§ 8 Connaissance préalable et coopération de la personne intéressée

(1) Si une personne intéressée connaît déjà l'opportunité de conclusion indiquée par la Société, elle doit en informer la Société sans délai en forme textuelle et, sur demande, exposer cette connaissance préalable de manière compréhensible. Les règles légales relatives à la charge de la preuve n'en sont pas modifiées.

(2) Le donneur d'ordre informe la Société de manière complète et conforme à la vérité des circonstances essentielles pour l'activité de courtage et pour la conclusion du contrat principal. En font notamment partie les mandats d'entremise existants, les négociations directes, les restrictions du pouvoir de disposition et les obstacles juridiques ou factuels connus.

(3) Le donneur d'ordre informe la Société sans délai de la conclusion du contrat principal et met à sa disposition, sur demande légitime, les informations ou documents nécessaires à la vérification du droit à commission. Les droits légaux plus étendus ne sont pas affectés.

§ 9 Confidentialité et transmission des informations relatives aux biens

(1) Les plaquettes descriptives, les documents relatifs aux biens et les autres informations non accessibles au public sont exclusivement destinés à leur destinataire respectif. Leur transmission à des tiers n'est admise qu'avec l'accord de la Société ou dans la mesure où elle est nécessaire à l'examen, au financement, au conseil ou à la réalisation de l'opération envisagée.

(2) Si un contrat principal est conclu par un tiers auquel le destinataire a transmis des informations, un éventuel droit à commission ou à dommages-intérêts est régi par les dispositions légales et la convention de commission concrète. Les présentes conditions générales ne prévoient aucune pénalité contractuelle indépendante de toute faute.

§ 10 Double activité et conflits d'intérêts

(1) La Société peut intervenir pour les deux parties au contrat principal envisagé, dans la mesure où cela est légalement admis, où les intérêts des deux parties sont préservés et où il n'existe pas de convention individuelle contraire.

(2) En cas de contrats de vente d'appartements ou de maisons individuelles conclus avec des consommateurs, les exigences impératives des §§ 656c et 656d BGB ne sont pas affectées. Les informations confidentielles d'une partie ne sont communiquées à l'autre partie qu'avec son autorisation ou en vertu d'une obligation légale.

§ 11 Indications relatives aux biens et vérification par le client

(1) Les indications relatives aux biens reposent en règle générale sur des informations et documents du propriétaire, du bailleur, du gestionnaire ou d'autres tiers. La Société vérifie ces indications dans le cadre de ses obligations contractuelles, mais n'assume aucune garantie quant à leur exactitude ou leur exhaustivité, dans la mesure où elle se borne à transmettre ces indications en tant qu'informations de tiers et ne fait aucune convention divergente sur les caractéristiques ni ne déclare de garantie.

(2) Les contradictions manifestes ou les doutes concrets sont communiqués au client. La Société ne peut taire les connaissances propres dont elle dispose sur des circonstances essentielles.

(3) Il incombe au client d'examiner lui-même, ou de faire examiner par des spécialistes appropriés, les circonstances juridiques, fiscales, techniques et économiques essentielles à sa décision. La Société ne fournit aucun conseil juridique, fiscal, en financement, en construction ou d'expertise, sauf convention distincte expresse et juridiquement admissible.

(4) Les indications relatives aux surfaces, aux dimensions, aux revenus, aux coûts et aux rendements ne sont engageantes que si elles sont expressément qualifiées de garanties ou de caractéristiques convenues.

§ 12 Droit de rétractation dans les contrats conclus avec des consommateurs

(1) Les consommateurs peuvent bénéficier d'un droit de rétractation légal pour les contrats conclus hors établissement et pour les contrats à distance. La Société fournit à cet effet une information distincte sur le droit de rétractation et met à disposition le modèle légal de formulaire de rétractation.

(2) Si la Société doit intervenir avant l'expiration du délai de rétractation, elle ne le fait qu'à la demande expresse du consommateur. Le consommateur est informé séparément d'une éventuelle indemnité compensatrice et des conditions légales d'extinction du droit de rétractation.

(3) La simple insertion de la présente disposition dans les conditions générales ne remplace pas l'information individuelle sur le droit de rétractation légalement requise ni la consignation de la demande expresse d'exécution.

Partie C Gestion immobilière

§ 13 Champ d'application des dispositions relatives à la gestion

(1) Les dispositions suivantes s'appliquent à la gestion de copropriété au sens du WEG (WEG-Verwaltung), à la gestion locative et à la gestion de lots privatifs (Sondereigentumsverwaltung) uniquement dans la mesure où la prestation concernée a été commandée dans le contrat individuel.

(2) En cas de gestion de copropriété au sens du WEG, les missions et pouvoirs sont régis notamment par la loi sur la propriété par étages (Wohnungseigentumsgesetz), le règlement de copropriété, les délibérations valables, la délibération de désignation et le contrat de gestion. En cas de gestion locative et de gestion de lots privatifs, ils sont régis par le contrat de gestion et par une procuration distincte.

(3) Les présentes conditions générales ne confèrent aucune procuration et n'étendent aucun pouvoir de représentation légal ou contractuel.

§ 14 Prestations et limites du mandat de gestion

(1) La Société fournit les prestations de base désignées dans le contrat de gestion avec la diligence d'un gestionnaire immobilier consciencieux. Les activités qui ne sont pas expressément désignées comme prestations de base ne sont dues que si elles sont impérativement requises par la loi ou ont fait l'objet d'une commande distincte.

(2) En cas de gestion de copropriété au sens du WEG, la Société prend les mesures de gestion régulière qu'elle est habilitée et tenue de prendre en vertu du § 27 WEG. Les mesures d'une importance considérable ou entraînant des engagements considérables requièrent une délibération, sauf en cas d'urgence (Gefahr im Verzug) ou s'il existe une habilitation valable.

(3) En cas de gestion locative et de gestion de lots privatifs, la Société n'est habilitée à conclure des contrats, à faire des déclarations, à effectuer ou recevoir des paiements et à faire valoir des droits que dans les limites du contrat de gestion et de la procuration.

(4) Le conseil juridique et fiscal ainsi que la planification technique spécialisée ne sont pas dus. Si nécessaire, la Société peut, dans les limites de sa procuration, mandater au nom et pour le compte du donneur d'ordre des avocats, conseillers fiscaux, architectes, ingénieurs, experts, artisans ou autres entreprises spécialisées appropriés.

§ 15 Obligations de coopération du donneur d'ordre

(1) Le donneur d'ordre met à la disposition de la Société, en temps utile et de manière complète, l'ensemble des documents, clés, données d'accès, contrats, délibérations, procurations et informations nécessaires à la gestion.

(2) Le donneur d'ordre informe sans délai de tout changement de propriétaire, des charges grevant le bien, des procédures administratives, des litiges, des sinistres, des défauts, des situations de danger, des modifications ayant une incidence fiscale et de toute autre circonstance essentielle.

(3) Dans la mesure où des décisions ou des fonds du donneur d'ordre sont nécessaires, celui-ci les fournit en temps utile. La Société n'est pas responsable des retards ou préjudices résultant d'un défaut de coopération imputable au donneur d'ordre.

§ 16 Opérations de paiement et fonds de tiers

(1) Les fonds du donneur d'ordre ou de la communauté gérée sont tenus séparément du patrimoine propre de la Société, dans la mesure requise par la loi et le contrat. La Société respecte les obligations applicables du règlement relatif aux agents immobiliers et aux promoteurs (Makler- und Bauträgerverordnung, MaBV).

(2) Les paiements ne sont effectués que dans le cadre du mandat de gestion, des fonds disponibles et du pouvoir de représentation existant. La Société n'a aucune obligation de préfinancement ou d'octroi de crédit.

(3) Le donneur d'ordre veille à une liquidité suffisante des comptes de gestion. La Société signale les insuffisances de couverture imminentes, dans la mesure où elles sont décelables.

§ 17 Recours à des tiers et mesures de conservation

(1) La Société sélectionne avec soin les entreprises spécialisées à mandater, dans la mesure où le choix n'est pas imposé par le donneur d'ordre ou par une délibération. Elle ne répond en principe pas du résultat des prestations d'ouvrage ou de services fournies par des tiers.

(2) Les devis sont recueillis dans la mesure convenue contractuellement. Un nombre minimal déterminé de devis comparatifs n'est dû que si cela a été convenu, décidé par délibération ou est nécessaire au regard des circonstances d'une gestion régulière.

(3) En cas de mesures urgentes visant à prévenir des dommages imminents, la Société peut, dans le cadre de ses pouvoirs légaux ou contractuels, faire procéder aux mesures immédiates nécessaires. Le donneur d'ordre ou les organes compétents en sont informés dans les meilleurs délais.

§ 18 Rémunération, débours et prestations spéciales

(1) La rémunération des prestations de base et des prestations particulières résulte du contrat de gestion concerné ou d'une convention de rémunération distincte. Toutes les rémunérations s'entendent hors taxe sur le chiffre d'affaires légale, dans la mesure où celle-ci est due et n'est pas déjà indiquée dans un prix toutes taxes comprises.

(2) Les débours et les frais de tiers ne sont remboursés que dans la mesure où cela a été convenu contractuellement ou est dû en vertu des dispositions légales. La Société les justifie de manière compréhensible sur demande.

(3) Les prestations supplémentaires ne sont rémunérées que s'il existe à cet effet une convention valable. Toute modification unilatérale de la rémunération par la Société est exclue.

§ 19 Décomptes, consultation et restitution

(1) La Société établit les décomptes et rapports convenus dans les délais légaux ou contractuels, dès que les documents et données de décompte nécessaires à cet effet sont disponibles dans leur intégralité.

(2) Les droits légaux et contractuels de consultation, d'information et de restitution ne sont pas affectés. Les consultations sont permises pendant des heures ouvrables raisonnables et dans le respect de la protection des données.

(3) À la fin du contrat, la Société restitue dans un délai raisonnable les documents de gestion et les valeurs patrimoniales à restituer à l'ayant droit ou au gestionnaire successeur. Les droits légaux de conservation et les droits de rétention légitimes ne sont pas affectés ; à l'égard des consommateurs, les limites légales s'appliquent.

Partie D Dispositions finales communes

§ 20 Responsabilité

(1) La Société est responsable de manière illimitée en cas de faute intentionnelle et de faute lourde, pour les dommages résultant d'une atteinte à la vie, à l'intégrité corporelle ou à la santé, en cas de dissimulation dolosive, en cas de prise en charge d'une garantie ainsi qu'en vertu des dispositions légales impératives en matière de responsabilité.

(2) En cas de manquement par négligence légère à une obligation contractuelle essentielle, la responsabilité est limitée au dommage prévisible lors de la conclusion du contrat et typique pour ce type de contrat. Les obligations contractuelles essentielles sont les obligations dont l'exécution conditionne la bonne exécution même du contrat et au respect desquelles le cocontractant peut normalement se fier.

(3) Pour le surplus, la responsabilité pour les dommages causés par négligence légère est exclue. Les dispositions précédentes en matière de responsabilité s'appliquent par analogie aux organes, aux collaborateurs et aux auxiliaires d'exécution (Erfüllungsgehilfen) de la Société.

(4) Les dispositions légales relatives à la charge de la preuve ne sont pas affectées.

§ 21 Protection des données

(1) Les données à caractère personnel sont traitées conformément aux dispositions applicables en matière de protection des données. Les détails résultent de la déclaration de protection des données distincte et, si nécessaire, d'informations complémentaires sur la protection des données destinées aux cocontractants.

(2) La transmission de données aux propriétaires, aux personnes intéressées, aux notaires, aux établissements de financement, aux prestataires de services, aux autorités ou à d'autres intervenants n'a lieu que dans la mesure où il existe une base juridique et où la transmission est nécessaire à la préparation, à l'exécution ou au dénouement du contrat concerné.

§ 22 Règlement des litiges de consommation

(1) La Société n'est ni disposée ni tenue à participer à des procédures de règlement des litiges devant un organe de conciliation des consommateurs (Verbraucherschlichtungsstelle).

§ 23 Compensation et rétention

(1) Les consommateurs peuvent opérer une compensation avec des créances incontestées, constatées par une décision passée en force de chose jugée ou découlant du même rapport contractuel. Les droits légaux de compensation plus étendus ne sont pas affectés.

(2) Les droits de rétention peuvent être exercés dans les limites prévues par la loi. À l'égard des entrepreneurs, un droit de rétention ne peut être exercé qu'en raison de créances réciproques découlant du même rapport contractuel, sauf dispositions légales impératives contraires.

§ 24 Choix de la loi applicable et juridiction compétente

(1) Le droit de la République fédérale d'Allemagne est applicable. À l'égard des consommateurs, ce choix de loi ne s'applique que dans la mesure où il ne les prive pas de la protection des dispositions impératives de l'État de leur résidence habituelle.

(2) Si le cocontractant est un commerçant (Kaufmann), une personne morale de droit public ou un patrimoine spécial de droit public (öffentlich-rechtliches Sondervermögen), Berlin est le for exclusif pour les litiges découlant du rapport contractuel ou en lien avec celui-ci. Il en va de même si le cocontractant n'a pas de for général en Allemagne et qu'une convention attributive de juridiction est légalement admise.

§ 25 Disposition finale

(1) Si certaines dispositions des présentes conditions générales devaient être nulles en tout ou en partie ou ne pas faire partie du contrat, le contrat demeure valable pour le surplus. Les dispositions légales se substituent à la disposition nulle ou non intégrée.

(2) Les modifications et compléments des présentes conditions générales ne font partie du contrat que s'ils sont valablement intégrés au contrat concerné. La Société ne dispose d'aucun droit de modification unilatérale.

Les informations sur le droit de rétractation des consommateurs, accompagnées du formulaire type de rétractation, figurent sur une page distincte : Droit de rétractation

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